Il est souvent difficile de poursuivre une activité lucrative tout en prenant en charge un proche nécessitant des soins. La possibilité de le faire dépend principalement de la situation familiale et de l’état de santé de la personne concernée. La situation professionnelle du proche aidant, ses tâches concrètes, l’organisation du travail ainsi que la culture de l’entreprise jouent également un rôle.
Une étude comparative internationale portant sur des congés de prise en charge de différentes durées a montré que, pour de nombreuses personnes, des arrangements flexibles au travail ne peuvent remplacer un congé de prise en charge lorsqu’elles doivent assumer une prise en charge relativement durable. En outre, ces arrangements ne sont souvent pas réalisables dans la pratique (Schmidt et al., 2016). Pour les personnes disposant d’un revenu modeste, occupant une position subalterne ou travaillant selon des horaires irréguliers, une organisation flexible du temps de travail n’est que rarement possible.
Le Conseil fédéral entend améliorer la situation des proches aidants et prendre des mesures pour les soutenir. Les proches aidants qui exercent une activité lucrative devraient ainsi avoir la possibilité de s’absenter brièvement de leur travail, de réduire provisoirement leur taux d’occupation ou de prendre un congé. L’assise économique, la carrière professionnelle ainsi que la prévoyance vieillesse des proches aidants ne devraient pas être menacées par la prise en charge d’un proche. C’est pour toutes ces raisons que le Conseil fédéral a transmis au Parlement, le 22 mai 2019, la nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches.
Mesures proposées par le projet de loi Le projet de loi règle le maintien du paiement du salaire en cas d’absences de courte durée et introduit un congé payé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. En outre, il prévoit d’élargir les bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS et d’adapter l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI. Dans le détail, le projet prévoit les règles suivantes :
Salaire payé en cas d’absence de courte durée Lorsque la prise en charge d’un proche implique une absence de courte durée, les réglementations actuelles divergent selon que le rapport de travail est soumis à la loi sur le travail (LTr) ou au code des obligations (CO). La loi sur le travail régit les conditions de travail des employeurs privés et d’une partie des employeurs publics, et le code des obligations, les rapports de travail soumis au droit civil. Dans ce contexte, les dispositions suivantes s’appliquent :
L’art. 36, al. 3, LTr prévoit que l’employeur doit donner congé aux travailleurs pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, mais pas pour prendre en charge d’autres proches nécessitant des soins. En outre, la LTr ne contient aucune disposition concernant le maintien du paiement du salaire.
En vertu de l’art. 324a , al 1, CO en relation avec l’art. 276 CC, l’art. 163 CC et l’art. 13 LPart, l’employeur doit accorder un congé d’une durée limitée à son employé lorsque ce dernier prend en charge ses propres enfants, son époux, son épouse ou son partenaire enregistré. Durant cette période, l’employeur est tenu de continuer à lui verser son salaire. Par contre, la loi ne règle pas le congé ni l’obligation de continuer à verser le salaire lorsque l’employé prend en charge des personnes envers lesquelles il n’a pas d’obligations d’entretien, tels que le concubin, les parents ou les frères et sœurs.
Le projet de loi vise à harmoniser les règles du CO et de la LTr. À cette fin, l’art. 36 LTr sera complété et un nouvel article sera introduit dans le CO (art. 329g).
Les nouvelles dispositions prévoient que la prise en charge du conjoint (époux/épouse, partenaire enregistré ou concubin), des parents et des beaux-parents, des enfants et des frères et sœurs donne droit à un congé de courte durée. Sont considérées comme enfants les personnes avec lesquelles il existe un lien de filiation au sens du droit civil ; l’âge des enfants ne joue donc aucun rôle. Pour les personnes vivant en concubinage, l’employé doit faire ménage commun depuis au moins cinq ans pour pouvoir faire valoir son droit.
Le congé peut durer trois jours au maximum par évènement et dix jours au plus par année. Cette limite annuelle à dix jours ne vaut pas pour les congés liés à la prise en charge d’un enfant. En effet, la prise en charge d’enfants malades est toujours réglée par l’art. 324a CO, et ce sans incidence sur les dix jours prévus par le nouvel article 329g P-CO.
D’après les nouvelles dispositions, l’employeur est tenu de maintenir le paiement du salaire durant le congé de courte durée.
Par rapport à la situation actuelle, cette modification apporte deux améliorations principales. Elle permet, d’une part, d’inscrire dans la loi la prise en charge des membres d’un cercle familial élargi nécessitant des soins. D’autre part, elle clarifie le rapport entre le CO et la LTr par la reprise du nouvel art. 329g P-CO dans la LTr.
Introduction d’un congé payé de 14 semaines Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cela représente une rupture profonde dans la vie de la famille. Au poids émotionnel peuvent s’ajouter des soucis financiers, en particulier si l’un des parents doit interrompre l’exercice de son activité lucrative avec perte de gain. En cas d’absence prolongée, l’art. 324a CO actuellement en vigueur laisse supposer une obligation de continuer à verser le salaire. Toutefois, ce droit est généralement limité dans le temps, puisque l’obligation en question ne vaut que jusqu’à ce qu’une solution de remplacement soit trouvée pour la prise en charge de l’enfant. De plus, il existe une limite annuelle pour la durée du congé.
Pour toutes ces raisons, le projet de loi prévoit que les parents puissent prendre un congé payé de 14 semaines au plus pour la prise en charge de leur enfant lorsqu’il est gravement atteint dans sa santé en raison d’un accident ou d’une maladie. On parle d’atteinte grave à la santé d’un enfant lorsque
- un changement net de l’état physique ou psychique intervient ;
- l’évolution de ce changement est difficilement prévisible, ou qu’il faut s’attendre à des séquelles durables ou à une détérioration de l’état de santé, voire à la mort de l’enfant ;
- au moins l’un des parents interrompt son activité lucrative pour prendre en charge l’enfant, et que
- une prise en charge accrue par les parents est nécessaire.
L’ampleur du besoin de prise en charge dépend essentiellement de l’âge de l’enfant : un enfant de 15 ans n’a pas les mêmes besoins de prise en charge qu’un enfant de 4 ans avec le même type d’atteinte à la santé. La même atteinte à la santé peut donc être qualifiée de grave ou de moins grave en fonction de l’âge de l’enfant.
Les parents peuvent répartir le congé entre eux et le prendre en une fois ou par jours. Le congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois à compter du premier jour pour lequel une indemnité journalière a été versée.
L’allocation de prise en charge est financée par le régimes des APG et versée sous forme d’indemnités journalières. Elle s’élève à 80 % du revenu mensuel brut touché avant le début du congé et elle est limitée à 196 francs par jour. Si cette limite a pour conséquence que les 80 % du salaire ne sont pas couverts, les dispositions relatives au maintien du paiement du salaire prévues aux art. 324a et 324b CO s’appliquent.
L’employé bénéficie d’une protection contre le licenciement pour la durée du droit à un congé de prise en charge et durant six mois au plus à partir du jour pour lequel la première indemnité journalière a été versée (art. 336c , al. 1, let. c bis , P-CO). En outre, les vacances de parents bénéficiant d’un congé de prise en charge ne peuvent être réduites (art. 362, al. 1, P-CO).
Le congé payé de prise en charge doit permettre aux parents de s’occuper de leurs enfants gravement atteints dans leur santé sans devoir renoncer à leur activité lucrative ou subir des pertes financières importantes. La situation des familles concernées sera ainsi grandement améliorée, même si le congé prévu ne couvre pas toujours le temps nécessaire à la prise en charge.
Extension des bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS Les assurés qui prennent en charge leurs parents, leurs beaux-parents, leurs grands-parents, leurs enfants, les enfants du conjoint, le conjoint ou leurs frères et sœurs ont droit à une bonification pour tâches d’assistance (art. 29 septies LAVS). Les bonifications pour tâches d’assistance constituent un revenu fictif qui sera pris en compte au moment du calcul de la rente. Elles augmentent le revenu moyen de l’activité lucrative, qui est déterminant pour le montant de la rente AVS, et permettent ainsi de compenser d’éventuelles pertes de gain.
La réglementation actuelle suppose un certain degré d’intensité de la tâche d’assistance : les proches aidants ont droit à une bonification pour tâches d’assistance de l’AVS uniquement si la personne nécessitant des soins a droit à une allocation pour impotent de degré moyen ou grave ; une impotence de degré faible n’est pas couverte, bien que les personnes souffrant d’une impotence légère soient souvent dépendantes de l’aide de leurs proches. Le projet de loi entend changer cela : le droit à une bonification pour tâches d’assistance naît déjà en cas d’impotence légère. En outre, la prise en charge du concubin donne également droit à des bonifications pour tâches d’assistance, pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans.
Ces modifications soutiennent les personnes souhaitant continuer de vivre de manière indépendante à domicile et favorisent la reconnaissance de l’effort de prise en charge assumé par les proches.
Adaptation de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI L’allocation pour impotent couvre les frais des assurés qui, en raison d’une atteinte à leur santé, sont dépendants de l’aide d’un tiers pour l’exécution des tâches quotidiennes. S’ils sont mineurs et qu’ils ont besoin d’un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée, ils ont droit en outre, à certaines conditions, à un supplément pour soins intenses de l’AI.
En vertu de la législation en vigueur, les enfants en situation de handicap perdent leur droit à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses en cas d’hospitalisation (art. 42ter , al. 3, LAI).
Pourtant, les enfants ayant droit à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses dépendent de leurs parents même lorsqu’ils sont hospitalisés. En effet, les hôpitaux ne sont souvent pas en mesure de garantir une prise en charge complète, notamment des enfants en situation de handicap. En outre, la famille doit souvent continuer à assumer, au moins pour un certain temps, les frais qu’elle couvrait jusque-là grâce à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses.
Voilà pourquoi la nouvelle réglementation prévoit que le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses sera suspendu uniquement si la personne concernée passe un mois civil entier à l’hôpital. Cela permet d’une part d’harmoniser la réglementation avec celle valable pour les personnes majeures. D’autre part, cette modification est en accord avec les objectifs de l’allocation de prise en charge, qui doit permettre aux parents d’accompagner leurs enfants lors d’une hospitalisation sans subir de dommages financiers substantiels. En cas de séjour dans un home, l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses seront immédiatement suspendus, comme c’était déjà le cas jusqu’ici. Le séjour dans un home vise en effet justement à garantir la prise en charge globale de l’assuré sur une longue durée.
Perspectives Le Conseil fédéral a transmis le 22 mai 2019 le projet au Parlement qui en a déjà commencé le traitement. Le projet sera adopté vraisemblablement en 2020. Les nouvelles dispositions entreront donc en vigueur au plus tôt en 2021.
- Bibliographie
- Conseil fédéral (2019) : Message du 22 mai 2019 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, in FF 2019 3941 : www.admin.ch > Droit fédéral > Feuille fédérale > 2019.
- Schmidt, Andrea E. ; Fuchs, Michael ; Rodrigues, Ricardo (2016) : Comparaison internationale des congés de garde ; Vienne : Centre européen de recherche en politique sociale