L’allocation de maternité a été introduite le 1er juillet 2005 dans la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG). Inscrite dans la Constitution fédérale depuis 1945, elle ne voit le jour qu’après plusieurs tentatives. Depuis 2005, les mères qui exercent une activité professionnelle perçoivent une compensation de leur salaire à raison de 80 % durant 14 semaines, jusqu’à un plafond qui se situe actuellement à 196 francs par jour. Le congé de maternité de 14 semaines est également inscrit à l’art. 329f du code des obligations (CO). Ainsi, dès la naissance de l’enfant, la mère bénéficie d’un congé et d’une allocation de maternité qui lui permettent de se remettre de la grossesse et de l’accouchement, tout en disposant du temps nécessaire pour s’occuper du nouveau-né durant les premiers mois de sa vie.
Le début du droit à l’allocation est fixé au jour de l’accouchement (art. 16c, al. 1, LAPG). Toutefois, si le nouveau-né doit rester à l’hôpital plus longtemps, le temps à disposition de la mère pour se consacrer exclusivement à son enfant s’en trouve réduit. Pour cette raison, une disposition a été prévue (art. 16c, al. 2, LAPG) qui donne la possibilité à la mère de reporter le début du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de son nouveau-né. Au moment de l’introduction de l’allocation de maternité, le législateur a prévu que seul l’état de santé de l’enfant permet le report et non celui de la mère. Il n’a toutefois pas réglé la question du versement du salaire ni celle de l’indemnisation du report par la LAPG.
Le report de l’allocation de maternité est soumis à certaines conditions (art. 24, al. 1, RAPG). L’hospitalisation doit durer au moins trois semaines immédiatement après la naissance. Une maladie du nouveau-né survenant quelques jours après son retour à la maison et nécessitant une hospitalisation prolongée ne permet pas le report de l’allocation. Par ailleurs, la mère doit demander expressément sur le formulaire approprié qu’elle souhaite ajourner le versement de l’allocation de maternité. Une fois toutes ces conditions remplies ou en cas de révocation du report avant le retour de l’enfant à la maison, le versement des prestations débutera lorsque le report aura pris fin, soit le jour où le nouveau-né quitte l’hôpital ou à la date de révocation. Dans ce cas de figure, le versement de l’allocation ne coïncide donc plus avec le jour de l’accouchement.
Lacune de revenu en cas de report La possibilité d’ajournement ne règle toutefois pas tout. Bien que le moment de la perception de l’allocation de maternité soit reporté au moment où l’enfant quitte l’hôpital, la durée du versement de la prestation demeure limitée à 14 semaines. Se pose alors la question du versement du salaire ou d’un revenu de compensation entre l’accouchement et le versement reporté de l’allocation. Cela d’autant plus que la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), qui concerne la majorité des femmes actives, interdit à la mère de travailler au cours des huit semaines qui suivent l’accouchement (art. 35a, al. 3, LTr).
La LAPG ne prévoit pas de prestation pendant la durée du report et aucune autre assurance sociale ou privée n’est à même de garantir une couverture suffisante. D’autre part, le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler, fondé sur l’art. 324a CO, est plafonné à trois semaines pendant la première année de service et dépend par la suite de la libre appréciation des juges, ce qui donne lieu dans certains cas à des incertitudes et des lacunes. Quant aux conventions collectives de travail, elles ne s’appliquent pas à toutes les femmes et toutes n’offrent pas de couverture pour la perte de revenu dans ce cas-là. La situation juridique manque ainsi de clarté et d’uniformité, le versement du salaire n’étant pas garanti.
Dans son rapport sur le « revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né » consécutif aux postulats Maury Pasquier (10.3523) et Teuscher (10.4125), le Conseil fédéral a mis en évidence les risques concernant la couverture du revenu durant la période du report de l’allocation de maternité. À son avis, il est donc nécessaire de remédier à la situation actuelle, qui est peu satisfaisante et qui résulte d’une lacune lors de l’introduction de l’allocation de maternité. Il soutient par conséquent une solution qui permet d’éviter les inégalités de traitement et qui ne place pas le paiement du salaire à la seule charge des employeurs.
Une motion pour combler l’incertitude quant au revenu durant le report La motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.3631) « Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital » charge le Conseil fédéral de prévoir – dans la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité – la prolongation de la durée de l’allocation de maternité pour les mères dont l’enfant reste hospitalisé durant plus de trois semaines juste après l’accouchement. Elle a été adoptée par le Conseil des États le 13 décembre 2016 et par le Conseil national le 7 juin 2017.
Le Conseil fédéral a mis un avant-projet en consultation, du 2 mars au 12 juin 2018. Il a été très bien accueilli par les cantons, les partis politiques et les associations. La grande majorité des milieux consultés salue la proposition qui s’inscrit dans un cadre clair et délimité sans engendrer de hausse des dépenses des APG et qui permet de renforcer la sécurité juridique. Seules l’Union démocratique du centre (UDC) et l’Union suisse des arts et métiers (USAM) sont opposées au projet du fait de l’extension des prestations que cela induit.
Solution prévue Les statistiques sur l’hospitalisation démontrent que sur les 85 000 enfants nés en 2015, 1326 sont restés hospitalisés plus de trois semaines. Dans pratiquement 60 % des cas, le séjour ne dépasse pas 35 jours et dans 80 % des cas, il n’excède pas 56 jours. Un séjour hospitalier de plus de 95 jours ne concerne que 6 % des cas, soit environ 80 nouveau-nés (cf. graphique G1).
- Prolongation de 56 jours au maximum : Afin de répondre au mandat de la motion, l’avant-projet n’introduit pas de nouvelle prestation, mais propose de prolonger la durée du versement de l’allocation de maternité existante en fonction de la durée d’hospitalisation, lorsque l’enfant reste à l’hôpital plus de trois semaines immédiatement après la naissance. La prolongation maximale est fixée à 8 semaines (56 jours), qui s’ajoutent aux 14 semaines actuelles (98 jours). Cela permet de couvrir entièrement la période d’interdiction de travailler prévue par la LTr et de compenser la perte de revenu dans environ 80 % des cas. Pour les 20 % restant, c’est-à-dire lorsque l’hospitalisation se prolonge au-delà de huit semaines, la solution présentée permet de couvrir partiellement la perte de revenu. Néanmoins, plus la durée d’hospitalisation augmente, plus les cas se font rares.
- Réservé aux femmes qui poursuivent l’activité après le congé de maternité : Actuellement, la condition pour le report de l’allocation de maternité est une durée minimale d’hospitalisation du nouveau-né de trois semaines immédiatement après l’accouchement. Le projet maintient cette condition, mais limite cette possibilité aux mères qui continuent de travailler après le congé de maternité. En effet, certaines femmes décident d’interrompre leur activité lucrative après l’arrivée de l’enfant. Comme le but de l’APG est de remplacer la perte de salaire, la prolongation du versement des allocations de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né ne se justifie pas pour les mères qui arrêtent de travailler.
Si, à la suite du congé de maternité, la mère opte pour une diminution de son taux d’activité, cela n’est pas déterminant : elle peut toujours faire valoir la prolongation de l’allocation de maternité. Il en va de même si elle prend des vacances ou planifie un congé non payé avant la reprise de l’activité.
Par ailleurs, des adaptations sont aussi prévues dans le CO, afin que les dispositions relatives au congé de maternité et à la protection contre le licenciement soient alignées avec celles de la LAPG. Aujourd’hui, la doctrine et la jurisprudence admettent en principe que le report de l’allocation de maternité implique également le droit à un congé de maternité prolongé, même si le CO ne le prévoit pas expressément. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il apparaît judicieux de prévoir de façon explicite que le congé de maternité soit prolongé d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité (art. 329f CO) afin de garantir une bonne coordination entre les deux systèmes.
- Protection contre le licenciement : Pour les mêmes raisons, la protection contre le licenciement (art. 336c, al. 1, let. c, CO) est étendue en fonction de la durée effective de l’hospitalisation de l’enfant afin de garantir à la mère le maintien de son emploi alors qu’elle se trouve en congé de maternité.
- Nombre de cas et conséquences financières : Les cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né sont heureusement rares. Cela concerne environ 1000 cas par année. Le projet permet de garantir une couverture complète du revenu dans 80 % des cas et une couverture partielle pour les hospitalisations de plus de huit semaines. Les coûts sont donc limités et ne nécessitent pas un relèvement du taux de cotisation de l’APG, actuellement fixé à 0,45 %. Les dépenses engendrées sont en effet inférieures à 10 millions de francs par an.
- Documentation
- Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital. Avant-projet du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Législation en préparation > Procédures de consultation.
- Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né. Rapport du Conseil fédéral du 20 avril 2016 : www.bj.admin.ch > Publications & Services > Rapports > Allocation de maternité.