Par le postulat « Conséquences sociales de la fixation d’un âge limite donnant droit aux allocations de formation »1, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a chargé le Conseil fédéral d’analyser les conséquences sociales de la limite d’âge pour l’octroi des allocations de formation professionnelle, limite inscrite dans la loi sur les allocations familiales (LAFam) et de proposer, le cas échéant, des améliorations. Dans son rapport publié à la mi-février 2017 (Conseil fédéral 2017), le Conseil fédéral répond aussi à un second postulat qui porte sur la même loi. Dans son intervention parlementaire « Un enfant, une seule allocation »2, la conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier demandait d’examiner les possibilités d’une révision du droit fédéral afin qu’il ne soit plus possible de percevoir simultanément des allocations familiales au titre du droit suisse et des prestations familiales d’une organisation internationale.
La loi sur les allocations familiales est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle fixe des montants minimaux pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle et en harmonise les conditions d’octroi. En 2015, 1,9 million d’allocations familiales ont été versées à 1,1 million de bénéficiaires, ce qui représente un montant de 5,8 milliards de francs (Statistique des allocations familiales 2015).
Les allocations de formation professionnelle dans le droit actuel Les allocations de formation professionnelle sont octroyées pour les enfants de 16 ans et plus qui suivent une formation, et ce jusqu’à l’achèvement de la formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 25 ans. Elles visent à compenser partiellement les frais de formation qui incombent aux parents. Elles sont garanties tant pour les formations initiales que pour les formations secondaires et les formations continues, mais celles-ci doivent répondre à certaines exigences. La limite d’âge est coordonnée avec les autres branches du droit des assurances sociales. Elle est ainsi identique pour ce qui est de la rente pour enfant et de la rente d’orphelin de l’AVS. Si l’on compare la situation dans les pays de l’espace UE/AELE, la Suisse figure parmi ceux qui prévoient la limite d’âge la plus élevée.
Situation des étudiants Lorsqu’ils achèvent leurs études au degré tertiaire, une grande partie des étudiants ont plus de 25 ans. Beaucoup d’entre eux, notamment ceux des HES, ont déjà achevé une formation professionnelle. La plupart des étudiants qui ont plus de 25 ans peuvent souvent pourvoir eux-mêmes à leur entretien et financer eux-mêmes leur formation. Cependant, certains étudiants de 26 à 30 ans déclarent avoir des difficultés financières. Un relèvement de la limite d’âge pour les allocations leur serait donc profitable. Sont notamment concernés les étudiants qui bénéficient de bourses d’études.
Coûts supplémentaires qui résulteraient d’un relèvement de la limite d’âge Les parents sont tenus de prendre en charge la formation de leurs enfants, laquelle doit être appropriée. Même si le droit civil ne fixe aucune limite d’âge à cette obligation parentale, on peut partir du principe qu’à 30 ans au plus tard, la plupart des jeunes adultes disposent d’une formation appropriée. La majeure partie des parents ne sont alors plus liés par l’obligation d’entretien de leurs enfants. Dans son rapport, le Conseil fédéral a procédé à une estimation des coûts supplémentaires qui résulteraient d’un relèvement de cinq ans au maximum de la limite d’âge pour l’octroi des allocations de formation professionnelle. Une prolongation d’une année représenterait un surcoût annuel de 70 millions de francs. Les coûts annuels s’élèveraient à 120 millions pour une prolongation de deux ans, à 155 millions pour trois ans, à 185 millions pour quatre ans et à 200 millions pour cinq ans. Les allocations familiales étant financées principalement par les contributions des employeurs et des indépendants, une prolongation de ce droit générerait des charges salariales supplémentaires.
Position du Conseil fédéral Le Conseil fédéral considère qu’un relèvement de la limite d’âge pour les allocations de formation professionnelle n’est pas indiqué. En effet, si tel était le cas, de nombreux étudiants bénéficieraient d’une allocation de formation professionnelle sans en avoir réellement besoin. Une autre conséquence serait l’augmentation considérable du volume des prestations à exporter dans les Etats de l’UE ou de l’AELE. Il s’agit ici des prestations destinées aux jeunes en formation qui résident dans un de ces Etats et dont les parents ont droit à ce type d’allocations. A cela s’ajoute le fait que la limite d’âge de 25 ans est actuellement très bien coordonnée au sein des différentes branches du droit social.
Réglementation de la sécurité sociale dans les accords de siège conclus avec des organisations internationales La Confédération suisse a conclu des accords de siège avec de nombreuses organisations internationales. Ceux-ci prévoient notamment que les fonctionnaires employés par des organisations internationales ne sont pas affiliés au système d’assurances sociales suisses. Ils ne peuvent donc pas bénéficier pour leurs enfants des allocations familiales en vertu de la LAFam. Cependant, les statuts et les règlements des organisations internationales prévoient en règle générale des indemnités pour compenser les charges familiales de leurs employés. Par conséquent, si au sein d’une même famille, un parent travaille pour une organisation internationale et l’autre pour un employeur tenu de payer des cotisations AVS, leur enfant peut donner droit aux prestations familiales prévues par le règlement de l’organisation internationale et aux allocations familiales prévues par la LAFam.
Jurisprudence du Tribunal fédéral La perception de plusieurs allocations du même genre pour un même enfant est considérée comme un cumul et n’est pas autorisée. Cependant, dans son arrêt du 10 avril 2014 (ATF 140 V 227), le Tribunal fédéral a considéré que percevoir des allocations familiales au sens de la LAFam et des prestations familiales d’une organisation internationale ne constitue pas un cumul au sens de l’art. 6 LAFam, car il ne s’agit pas d’allocations du même genre. Seules les allocations prévues par la LAFam et financées dans le cadre du système d’allocations familiales rentrent dans le champ d’application de cet article. Ainsi, les autres prestations, comme celles prévues par un canton (p. ex., les prestations complémentaires pour les familles de condition économique modeste) ou celles prévues volontairement par un employeur pour ses collaborateurs avec enfants, ne sont pas concernées.
Position du Conseil fédéral Le Conseil fédéral est d’avis que les prestations familiales des organisations internationales rentrent dans la catégorie des prestations de l’employeur et sont comparables à des prestations volontaires du même genre que celles qui pourraient être offertes par des employeurs suisses. Les prestations librement consenties par les employeurs sont règlementées et financées en dehors du régime des allocations familiales. Ainsi, les prestations familiales prévues par les règlements des organisations internationales ne doivent pas être considérées comme des allocations du même genre. Une comparaison internationale montre en outre que, dans d’autres pays, des allocations familiales sont versées pour un enfant dont l’un des parents exerce une activité lucrative dans le pays concerné alors que l’autre travaille pour une organisation internationale. Enfin, le Conseil fédéral estime injustifiées les craintes de l’auteur du postulat, à savoir que l’arrêt du Tribunal fédéral engendrerait des coûts supplémentaires très importants pour le canton de Genève, où siègent de nombreuses organisations internationales. Des évaluations ont en effet montré que les coûts supplémentaires seraient de l’ordre de 8 millions de francs par an. Ce montant ne représente que 1 % des allocations familiales versées dans le canton de Genève, qui s’élèvent à 709 millions de francs. Le Conseil fédéral estime par conséquent qu’il n’est pas indiqué de modifier la loi.
- Documents
- Conseil fédéral (2017) : Limite d’âge pour les allocations de formation professionnelle et prestations familiales des organisations internationales. Rapport du Conseil fédéral donnant suite aux postulats 12.3973 CSSS-N du 12 octobre 2012 et 14.3797 Maury Pasquier du 24 septembre 2014 : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Informations destinées aux médias > Communiqués de presse > 15.2.2017
- Statistique des allocations familiales (2015) : www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Allocations familiales > Statistique