La convention de sécurité sociale avec la Chine s’inscrit dans les efforts déployés par la Suisse pour approfondir ses relations avec ses principaux partenaires économiques en Asie. Après avoir conclu des conventions similaires avec le Japon (en vigueur depuis le 1er mars 2012), l’Inde (depuis le 29 novembre 2011) et la Corée du Sud (depuis le 1er juin 2015), la Suisse a entamé des négociations contractuelles avec la Chine sur ce dossier, renforçant ainsi les bonnes relations bilatérales qu’elle entretient avec ce pays.
Les échanges économiques et politiques entre la Suisse et la Chine ont connu un développement important ces dernières années. Depuis 2011, les deux pays ont des contacts réguliers sur les questions politiques et économiques. La Chine est aujourd’hui le principal partenaire commercial de la Suisse en Asie. Quelque 600 entreprises suisses y emploient environ 180 000 personnes.
Les NéGOciations avec la Chine La République populaire de Chine a introduit en 2011 un système national d’assurance sociale. Depuis l’entrée en vigueur de la loi correspondante le 15 octobre 2011, les employés et les employeurs sont tenus de verser des cotisations de sécurité sociale. Les taux de cotisation pour les différentes assurances varient selon les provinces et peuvent atteindre 37 % du salaire brut pour l’employeur et 11 % pour le salarié. Cette augmentation substantielle des charges salariales concerne aussi les salariés étrangers en Chine, et donc les salariés suisses et leurs employeurs en Suisse.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a pris contact dès 2011 avec les autorités chinoises compétentes pour ouvrir des négociations en vue de conclure une convention de sécurité sociale. L’objectif était d’éviter aux travailleurs détachés d’avoir à payer les cotisations sociales dans les deux pays. Les derniers points litigieux ont été réglés à l’été 2015 et la convention a été signée le 30 septembre 2015.
ContenU de la Convention Avant l’entrée en vigueur de la convention, de nombreux salariés suisses détachés et leurs employeurs payaient des cotisations aux assurances sociales des deux pays. De même, les travailleurs chinois qui étaient détachés temporairement en Suisse par leur employeur chinois et maintenaient leur assurance en Chine étaient eux aussi doublement assujettis. Cette situation représentait pour les entreprises et les travailleurs un obstacle non négligeable à l’échange de main-d’œuvre entre les deux États. L’entrée en vigueur de la convention élimine ces obstacles.
Reprenant pour l’essentiel le contenu des conventions de détachement déjà conclues avec l’Inde et la Corée du Sud, la convention règle surtout la question de l’assujettissement à la législation applicable. Le principe déterminant à cet égard est celui du lieu de travail. Selon ce principe, qui vise à faciliter l’échange de personnel entre les deux économies, les personnes sont normalement assujetties au système d’assurances sociales de l’État contractant dans lequel elles travaillent.
En dérogation à ce principe, la convention conclue entre la Suisse et la Chine prévoit que les travailleurs détachés par leur employeur pour une période limitée sur le territoire de l’autre État contractant sont exemptés de l’obligation de verser des cotisations dans l’État dans lequel ils exercent une activité temporaire. En d’autres termes, ces travailleurs restent assujettis au système de sécurité sociale du premier État contractant, comme s’ils continuaient d’y exercer leur activité. Un changement de système de sécurité sociale ou un double assujettissement peut ainsi être évité en cas de détachements temporaires. Cette manière de procéder épargne aux entreprises actives à l’échelle internationale et aux caisses de compensation des formalités administratives longues et coûteuses. Un détachement est possible, quelle que soit la nationalité du salarié.
La convention ne prévoit pas l’exportation des rentes. En accord avec la législation suisse et, en partie, avec la législation chinoise – qui, contrairement au droit suisse, autorise en principe l’exportation des rentes –, elle contient néanmoins une réglementation concernant le remboursement des cotisations versées à l’assurance de rentes de l’État contractant. Les modalités de versement prévues se conforment à la législation nationale. La législation suisse relative à la prévoyance professionnelle prévoit également le paiement en espèces de la prestation de sortie dans le 2e pilier.
Outre les dispositions susmentionnées, la convention règle les autres points habituellement couverts par les conventions de sécurité sociale, à savoir le champ d’application matériel, l’assujettissement de catégories particulières de personnes, l’entraide administrative, l’utilisation des langues officielles respectives et la protection des données.