Base légale
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Allocation pour impotent (API)
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Ont droit à une API les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, en raison d’une atteinte à leur santé, ont besoin de façon régulière ou permanente de l’aide de tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (se lever, s’asseoir et se coucher ; se vêtir et se dévêtir ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilettes ; se déplacer ; établir des contacts avec son entourage) ou ont besoin en permanence d’une surveillance personnelle.
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Art. 42 LAI
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Case management Formation professionnelle (CM FP)
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Destiné aux jeunes à partir de la 7e année scolaire et aux jeunes adultes jusqu’à 25 ans confrontés à des difficultés multiples, le CM FP offre un accompagnement et un soutien individuels à ceux qui ne trouvent pas de place d’apprentissage après l’école obligatoire, qui n’ont pas de solution de raccordement après une interruption d’apprentissage ou qui ne parviennent pas à entrer dans la vie active.
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De 2008 à 2015, la Confédération a soutenu la mise en place du CM FP dans les cantons.
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Communication
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Procédure simple visant à prévenir l’invalidité des personnes en incapacité de travail grâce à une intervention rapide et à un examen précoce de la situation. N’implique pas une procédure AI.
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Art. 3b LAI
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Demande
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La personne qui entend faire valoir le droit à des prestations de l’AI doit déposer une demande (exception : détection précoce ; voir ce terme). Le principe inquisitoire s’applique ; autrement dit, l’office AI doit examiner de son propre chef à quelles prestations l’assuré pourrait avoir droit.
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Art. 29 LPGA ; art. 65 à 67 RAI
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Décision relative à l’octroi d’une rente, préavis et décision
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Avant de rendre une décision proprement dite, l’office AI communique à l’assuré la décision prévue concernant l’octroi d’une rente, au moyen d’un préavis contre lequel celui-ci peut émettre des objections dans un délai de 30 jours. Au terme de la procédure de préavis, l’office AI rend une décision susceptible de recours.
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Art. 57a LAI
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Détection précoce (DP)
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L’objectif de la détection précoce est le maintien en emploi, ou l’appréciation de l’opportunité du dépôt d’une demande auprès de l’office AI. Il faut que la personne concernée ait présenté une incapacité de travail pour raison de santé de 30 jours au moins sans interruption ou des incapacités de courte durée, mais fréquentes, pendant une année. Il n’est pas nécessaire de déposer une demande ; une communication suffit. L’office AI examine dans un délai de 30 jours, lors d’un entretien personnel, les causes de ces absences. Les cas peuvent être communiqués soit par l’assuré concerné, soit par divers services ou d’autres personnes : membres de la famille vivant dans le même ménage, employeur, médecin traitant, assureur d’indemnités journalières, assureur-maladie, etc.
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Art. 3a, 3b et 3c LAI
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Examen du droit à la rente
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Ont droit à une rente les assurés qui ne peuvent maintenir ou améliorer leur capacité de gain par des mesures de réadaptation et qui ont présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % sans interruption notable pendant toute une année. Ils ont droit à une rente si, ensuite, ils sont invalides à 40 % au moins.
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Art. 28 ss LAI ; art. 15 ss LPGA
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Formation professionnelle initiale (FPI)
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Sont réputées FPI toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. Les assurés qui suivent une FPI peuvent subir des frais supplémentaires en raison de leur invalidité. Ceux-ci sont pris en charge par l’AI pour les assurés invalides qui n’exercent pas encore d’activité lucrative, à condition qu’ils aient achevé leur scolarité dans une école publique ou une école spéciale. Parmi ces frais figurent notamment les frais d’école et de formation, les dépenses pour le matériel scolaire, les outils et les vêtements de travail, ainsi que les trajets du domicile au lieu de formation.
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Art. 16 LAI
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Indemnités journalières de l’AI
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Les indemnités journalières sont une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elles permettent aux assurés et, le cas échéant, à leur famille de subvenir à leurs besoins durant la réadaptation. Octroyées aux assurés de plus de 18 ans, elles sont d’un montant plus élevé qu’une rente afin d’augmenter l’incitation à la réadaptation.
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Art. 22 ss LAI ; art. 15 LPGA
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Infirmité congénitale
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En cas d’infirmité congénitale, l’AI assume pour l’assuré, jusqu’à l’âge de 20 ans, le rôle d’un assureur-maladie. L’assuré a droit à toutes les mesures médicales nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale (et des souffrances qui en découlent), sans évaluation de la capacité de gain ultérieure.
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Art. 13 LAI, ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
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Intervention précoce (IP)
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L’objectif de l’intervention précoce est le maintien de l’assuré en incapacité de travail à son emploi actuel ou sa réadaptation à un nouvel emploi après une demande de prestations AI. L’assuré ne peut revendiquer le droit à l’IP et, s’il en bénéficie, il n’y a droit que pour 12 mois au maximum, sans droit à des indemnités journalières.
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Art. 7d LAI
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Mesures d’ordre professionnel (MOP) |
Les MOP ont pour objectif, compte tenu de la durée d’activité à laquelle on peut s’attendre, de rétablir, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré. Elles visent en premier lieu la réinsertion sur le marché du travail, mais servent aussi à procurer des formations et des places de travail dans un milieu protégé. L’assuré est tenu de faciliter l’application de toutes les mesures raisonnablement exigibles.
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Art. 15, 16, 17, 18, 18a, 18b, 18c et 18d LAI
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Mesures de réadaptation
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Comprennent les mesures les mesures de réinsertion, les mesures médicales, les mesures d’ordre professionnel ainsi que la remise de moyens auxiliaires.
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Art. 8 LAI
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Mesures de réinsertion (MR)
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Ces mesures visent à créer les conditions de mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. Pour y avoir droit, l’assuré doit avoir déposé une demande de prestations AI et être en incapacité de travail de 50 % au moins depuis au moins six mois. Les MR sont limitées à un an (et peuvent être prolongées d’une année dans des cas d’exception).
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Art. 14a LAI
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Mesures médicales (MM)
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L’assuré a droit jusqu’à 20 ans aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain.
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Art. 12 LAI
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Moyens auxiliaires
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L’AI remet à l’assuré, sans égard à sa capacité de gain, des moyens auxiliaires simples et adéquats, ou contribue à leur acquisition, ou octroie à l’assuré un forfait (dans le cas des appareils auditifs), s’ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle. Des moyens auxiliaires sont aussi remis à des fins d’accoutumance fonctionnelle.
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Art. 21 à 21quater LAI ; art. 14 à 14quater RAI ; ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI)
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Offres transitoires cantonales
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Offres axées sur la pratique et le monde de travail, qui préparent à une formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire et durent au maximum un an. La Confédération prend en charge, dans le cadre défini par l’art. 53 LFPr, 25 % des frais de formation professionnelle incombant aux cantons. Ces subsides fédéraux peuvent aussi servir à financer des offres transitoires cantonales.
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Art. 12 LFPr ; art. 7 de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)
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Placement à l’essai
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Mesure permettant d’évaluer la capacité de travail réelle de l’assuré sur le marché primaire de l’emploi, pendant une période de 180 jours au maximum, sans faire naître de rapports de travail au sens du CO. L’assuré a droit à une indemnité journalière. L’entreprise où l’assuré est placé n’assume ni poursuite du versement du salaire, ni primes d’assurance. Divers droits et obligations sont régis par le droit du contrat de travail.
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Art. 18a et 68quinquies LAI
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Reclassement
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Lorsqu’en raison de la survenance de l’invalidité ou d’un risque imminent de devenir invalide, une personne qui exerçait une activité lucrative ne peut plus l’exercer ou ne peut plus le faire que très difficilement, l’AI prend en charge tous les coûts de reclassement dans une profession où le niveau des salaires correspond plus ou moins au revenu de l’activité lucrative exercée avant la survenance de l’invalidité.
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Art. 17 LAI et 6 RAI
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Révision de rente
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Les offices AI peuvent en tout temps procéder à une révision de rente, afin de déterminer si le taux d’invalidité de l’assuré s’est modifié de façon propre à influer sur ses droits. La rente, le cas échéant, est augmentée, réduite ou supprimée.
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Art. 17 LPGA
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Source : OFAS (selon droit en vigueur le 2 juin 2017).