...
HomeSujetsTravail à temps partiel : quelles conséquences sur les prestations sociales ?

Travail à temps partiel : quelles conséquences sur les prestations sociales ?

Travailler à temps partiel influence le montant des prestations de la plupart des assurances sociales. Les rentes de la prévoyance professionnelle sont particulièrement concernées, un faible taux d’occupation étant synonyme de rentes réduites, voire inexistantes.
Stéphanie Perrenoud
  |  19 février 2026
    Droit et politique
  • Allocations familiales
  • Assurance-accidents
  • Assurance-chômage
  • Assurance-invalidité
  • Assurance-vieillesse et survivants
  • Prévoyance professionnelle
  • travail
Le travail à temps partiel est trois fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Boulangerie à Lausanne. (Keystone)

En un coup d’œil

  • L’impact du travail à temps partiel sur les rentes est moins marqué dans le 1er pilier que dans le 2e pilier.
  • Le travail à temps partiel entraîne une réduction directe des rentes de la prévoyance professionnelle, puisque le 2e pilier est un régime de capitalisation dépendant des cotisations individuelles.
  • Le montant des indemnités de chômage, des prestations de l’assurance-accidents et des prestations parentales est en principe plus faible si l’activité professionnelle est exercée à temps partiel.

Le travail à temps partiel qualifie le travail exercé à un taux d’occupation inférieur à 90 %. Il s’agit d’une forme de travail répandue (en 2024, 38,7 % de la population active a travaillé à temps partiel, contre seulement 25,4 % en 1991), qui est près de trois fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes (OFS 2025 ; Perrenoud 2025). Si le travail à temps partiel permet une meilleure conciliation des vies professionnelle et familiale, il peut compromettre la protection sociale (Bianchi 2025). En particulier, le travail à temps partiel signifie en principe la perception de rentes moins élevées au moment de la retraite. Le présent article donne un aperçu des principales répercussions du travail à temps partiel dans le domaine des assurances sociales.

Impact limité sur les rentes AVS

Dans le 1er pilier, le fait de travailler à temps partiel a généralement une incidence sur le montant des rentes. Cependant, comme le calcul des rentes AVS ou AI tient compte non seulement des revenus, mais aussi des années de cotisation et des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance, l’influence du travail à temps partiel sur le montant des rentes est moindre dans le 1er pilier que dans le 2e pilier.

Le fait de travailler à temps partiel ne produit pas d’effet sur l’échelle de rente applicable, qui est déterminée par les années de cotisations. Une durée complète de cotisations permet de prétendre à une rente complète, en application de l’échelle 44, qui contient les rentes les plus élevées ; des rentes partielles sont servies aux assurés qui présentent une durée incomplète de cotisations (échelles 43 à 1).

En revanche, l’exercice d’une activité à temps partiel produit des effets sur le revenu annuel moyen, soit sur l’élément qui détermine le montant de la rente au sein de l’échelle de rente applicable (soit une rente mensuelle d’un montant compris entre 1260 francs et 2520 francs dans l’échelle 44). Le revenu annuel moyen correspond en effet à la somme des revenus de l’activité lucrative réalisés durant la période de cotisation, divisée par le nombre d’années de cotisations (voir tableau).

Évaluation différenciée de l’invalidité

Dans l’assurance-invalidité, le fait de travailler à temps partiel a en outre une incidence sur la méthode utilisée pour évaluer l’invalidité (application de la méthode mixte). Afin de prendre en compte les interactions existant entre les différents domaines d’activité (professionnelle et ménagère), la détermination du taux d’invalidité professionnelle est toutefois fondée, depuis le 1er janvier 2018, sur l’hypothèse de l’exercice à temps plein d’une activité lucrative en parallèle de l’accomplissement des travaux habituels (cf. Mauro et Leuenberger, 2018). Cette modification réglementaire a permis d’améliorer la situation des employés à temps partiel.

Des effets lourds sur la prévoyance professionnelle 

Comme son nom l’indique, la prévoyance professionnelle (ou 2e pilier) s’adresse uniquement aux personnes qui exercent une activité lucrative (régime obligatoire pour les salariés et seulement facultatif pour les indépendants). Elle concerne donc un cercle de personnes nettement plus restreint que l’AVS/AI, qui sont obligatoires aussi pour les personnes sans activité lucrative domiciliées en Suisse.

Dans le 2e pilier, l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel a d’abord une influence sur le montant des rentes. Cette incidence est plus marquée que dans le 1er pilier, étant donné que la prévoyance professionnelle est un régime de capitalisation, où les prestations dépendent des propres cotisations de la personne assurée, acquittées conjointement avec son employeur et déterminées en fonction de ses revenus. Dans la prévoyance obligatoire, les prestations sont en règle générale calculées en fonction du capital accumulé par l’assuré au cours de sa carrière (avoir de vieillesse, comprenant les bonifications de vieillesse, avec les intérêts), lequel est converti en rente au moyen du taux de conversion (système de la primauté des cotisations).

Les personnes occupées à temps partiel n’ont en outre pas forcément accès au 2e pilier. La perception d’un revenu annuel minimal auprès d’un même employeur (seuil d’accès actuel : 22 680 francs) est en effet une condition de l’affiliation au régime obligatoire. De plus, seule la part du salaire comprise entre 26 460 francs et 90 720 francs (appelée salaire coordonné) est assurée, étant précisé que si le salaire coordonné n’atteint pas 3780 francs par an, il est arrondi à ce montant. Par ailleurs, dans la prévoyance professionnelle, l’invalidité doit être évaluée en se fondant uniquement sur les conséquences de l’invalidité dans le domaine professionnel et le revenu perçu pour une activité exercée à temps partiel ne doit pas être extrapolé pour la même activité exercée à plein temps, contrairement à ce qui est le cas dans le 1er pilier.

Un abaissement, voire une suppression, du seuil d’accès et de la déduction de coordination sont des mesures à préconiser pour améliorer la situation des travailleurs à temps partiel, dès lors qu’elles permettraient une extension du champ d’application personnel de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) en faveur des personnes qui perçoivent de petits revenus et/ou qui exercent plusieurs emplois (cf. Lüscher et von Wyl 2025 ; Perrenoud 2022).

Couverture accidents réduite

Dans l’assurance-accidents, qui est obligatoire pour tous les salariés occupés en Suisse, le travail à temps partiel peut avoir une incidence sur les risques couverts. Lorsque la durée d’occupation est inférieure à huit heures par semaine auprès d’un même employeur, la couverture d’assurance-accidents est en effet limitée aux accidents professionnels et aux maladies professionnelles.

Dans ce cas, les accidents non professionnels sont pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, ce qui s’accompagne d’une couverture d’assurance moins avantageuse, car la personne assurée doit participer aux coûts des prestations dispensées (paiement d’une franchise et d’une quote-part). En sus de rembourser intégralement les frais médicaux, l’assurance-accidents verse également des prestations en espèces, notamment des indemnités journalières, des rentes et des indemnités pour atteinte à l’intégrité. Le catalogue des prestations est donc plus complet et ne dépend pas du taux d’occupation. Étant donné que le montant des prestations est généralement calculé en fonction du salaire assuré, les prestations concrètes peuvent toutefois être moins élevées pour les personnes travaillant à temps partiel.

Des indemnités de chômage plus basses

Tout salarié est obligatoirement affilié à l’assurance-chômage. Le montant de l’indemnité de chômage étant calculé en fonction du gain assuré, il sera plus faible si l’activité est exercée à temps partiel seulement (cf. Perrenoud 2023).

Dans la mesure où les cotisations (calculées en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS) sont prélevées jusqu’à concurrence du montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (actuellement 12 350 francs par mois), pour chaque rapport de travail, les travailleurs exerçant plusieurs emplois à temps partiel sont susceptibles de payer davantage de cotisations que s’ils n’exerçaient qu’un emploi à plein temps (le travailleur qui occupe deux emplois à 50 % et perçoit pour chacun d’eux 10 000 francs de salaire mensuel, cotisera davantage que s’il exerçait un emploi à plein temps lui procurant un revenu de 20 000 francs, p. ex.). Cet éventuel surplus de cotisations ne permet pas au travailleur de bénéficier de prestations plus élevées, puisque le gain assuré correspond au salaire obtenu au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail, avec un plafonnement à 148 000 francs par an.

Une incidence également sur les prestations parentales

Le droit de la mère et de l’autre parent à une indemnité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (APG) n’est pas influencé par le travail à temps partiel. La condition centrale pour bénéficier d’une allocation de maternité, à l’autre parent ou d’adoption est d’avoir exercé une activité lucrative (à temps plein ou à temps partiel) pendant au moins cinq mois au cours des neuf mois précédant immédiatement la naissance ou l’adoption d’un enfant. Les personnes en incapacité de travail y ont en principe également droit. Cela étant, le montant de l’allocation de maternité, de l’allocation versée à l’autre parent, ainsi que de l’allocation de prise en charge et de l’allocation d’adoption est tributaire du revenu, donc indirectement du taux d’occupation (un taux d’activité plus élevé engendre généralement un revenu plus élevé).

En matière d’allocations familiales, si le montant des prestations ne dépend pas des revenus de l’ayant droit, l’exercice d’une activité à temps partiel peut avoir une influence en cas de concours de droits. Lorsqu’une personne exerce des activités auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé et il n’existe pas de droit au versement de la différence dans l’hypothèse où la législation cantonale dont relève la caisse de compensation non prioritaire introduirait des allocations familiales d’un montant plus élevé que la législation du canton dans lequel est sise la caisse de compensation compétente. En cas de concours de droits entre les parents, le taux d’occupation n’est pas en soi un critère déterminant et le second ayant droit a droit au versement de la différence si le taux minimal légal des allocations est plus élevé dans son propre canton que dans celui du premier ayant droit.

Des avantages et des inconvénients

Bien qu’il permette une meilleure conciliation des vies professionnelle et familiale, le travail à temps partiel, a des conséquences importantes sur les prestations d’assurances sociales. Ses effets sur le montant des rentes sont limités dans le 1er pilier, mais deviennent nettement plus significatifs dans le 2e pilier, où le montant des prestations dépend directement des cotisations individuelles. Au-delà des rentes, le travail à temps partiel peut réduire les indemnités de chômage, limiter la couverture d’assurance-accidents et influencer aussi le montant des prestations parentales. Par ailleurs, la généralisation du temps partiel chez les hauts revenus représente un défi pour le financement futur de l’AVS.

Bibliographie

Bianchi, Doris (2025). Le travail à temps partiel comporte des risques, Sécurité sociale CHSS, 9 décembre.

Lüscher, Arianna ; von Wyl, Astrid (2025). Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ? Sécurité sociale CHSS, 22 octobre.

Mauro, Gisella ; Leuenberger, Ralph (2018). Changements dans la méthode mixte. Sécurité sociale CHSS, 2 mars.

 

OFS (2025). Le travail à temps partiel est presque trois fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Communiqué de presse, 2 septembre.

Perrenoud, Silvia (2025). Toujours plus de temps partiels, avec des différences marquées. Sécurité sociale CHSS, 8 décembre.

Perrenoud, Stéphanie (2023). Les incidences de la flexibilisation du travail sur les assurances sociales, in : Valérie Défago/Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (éds), Congés, vacances et flexibilisation du temps de travail, 161-210.

Perrenoud, Stéphanie (2022). Familles et sécurité sociale en Suisse : Etat des lieux et perspectives sous l’angle de l’égalité entre les sexes et les communautés de vie.

Docteure en droit, professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel
[javascript protected email address]

Autres articles sur le sujet

Le système du 2e pilier n’a pas d’équivalent à l’étranger

En comparaison internationale, la prévoyance professionnelle suisse fait figure d’exception. Elle combine une obligation légale et un financement par capitalisation, alors que de nombreux pays privilégient pour cette catégorie de prévoyance des dispositifs volontaires ou fondés sur la négociation collective.

Droit et politique
  • Affaires internationales
  • Prévoyance professionnelle
Afficher tous les tags Lire l'article
Filter
Apply Filters