En un coup d’œil
- Les dispositions relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale prévues à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes sont reconduites.
- Les dispositions de non-exportation des prestations complémentaires et de l’allocation pour impotent restent exclues de la reprise dynamique du droit.
- Dans la prévoyance professionnelle, le versement du capital reste possible à certaines conditions.
Le paquet d’accords récemment négocié entre la Suisse et l’Union européenne comporte des dispositions dans le domaine de la sécurité sociale. Le Parlement se prononcera prochainement sur ces accords.
Ce nouveau paquet prévoit une mise à jour de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’Union européenne. Cet accord constitue le fondement de la libre circulation des personnes. Il s’accompagne désormais d’un protocole institutionnel dont l’objectif est de rendre la coopération plus dynamique.
Coordination de la sécurité sociale
L’annexe II de l’ALCP réglemente la coordination des systèmes de sécurité sociale. Depuis près de 24 ans, la Suisse applique avec succès les dispositions de coordination de l’UE dans le domaine de la sécurité sociale, actuellement édictées dans le règlement (CE) n° 883/2004.
Ces dispositions déterminent quelle législation nationale est applicable aux personnes qui, au sein de l’UE et de la Suisse, se trouvent dans une situation transfrontalière, par leur travail ou leur lieu de résidence. Une personne ne peut être soumise qu’à un seul système de sécurité sociale, le plus souvent celui du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative. Les Suisses jouissent dans les États de l’UE des mêmes droits que les citoyens de ces pays et les citoyens de l’UE ont en Suisse les mêmes droits que les Suisses.
Cette réglementation garantit que les personnes mobiles entre la Suisse et l’UE ne soient pas désavantagées en matière de prestations de sécurité sociale. Elle prévoit que les périodes d’assurance réalisées dans un État soient prises en compte pour ouvrir le droit à une rente dans un autre État et que les prestations (par ex. une rente) soient exportées.
Les frontaliers et les immigrés en provenance de l’UE sont assujettis à la sécurité sociale en Suisse, ils y paient des cotisations et ont droit aux prestations suisses correspondantes lorsqu’ils en remplissent les conditions. S’ils n’exercent une activité lucrative en Suisse que pendant quelques années, ils ont droit à une rente partielle, correspondant aux cotisations versées.
Ce système a fait ses preuves. Dans l’ensemble, l’immigration en provenance de l’UE est bénéfique au système social suisse. Avec leurs salaires élevés, les immigrés qualifiés de l’UE contribuent dans une large mesure au financement des assurances sociales suisses, car la masse de leurs cotisations au 1er pilier est plus élevée que celle des Suisses, alors qu’ils perçoivent moins de prestations (Confédération suisse, 2025). En moyenne, ils recourent également moins aux prestations de santé que les ressortissants suisses (OFS, 2025).
Cette coordination est maintenue. Les actes juridiques de l’UE nouvellement intégrés sont essentiellement des mises à jour, à l’exception de la directive 2014/50/UE.
Uniformisation des versements en capital du 2e pilier
Faisant partie de l’acquis communautaire à intégrer, la directive 2014/50/UE a constitué un élément central des négociations. Elle vise à favoriser la mobilité des travailleurs dans l’UE, en particulier en améliorant la préservation des droits à pension complémentaire.
Appliquer cette directive telle quelle serait revenu à interdire de fait le versement en espèces des avoirs issus de la prévoyance plus étendue (couverture surobligatoire) aux assurés quittant la Suisse, ce qui aurait été lourd de conséquences, alors que la prévoyance minimale est soumise au règlement (CE) n° 883/2004, qui ne fait qu’en restreindre le versement en espèces.
Les négociations ont permis de trouver un compromis viable. La prévoyance professionnelle plus étendue sera considérée comme une composante du système légal d’assurance-vieillesse au même titre que l’assurance obligatoire. Cela signifie qu’elle est soumise au règlement (CE) no 883/2004 et donc exclue du champ d’application de la directive 2014/50/UE.
Cette solution respecte la structure du système suisse d’assurance vieillesse et de son 2e pilier. Elle constitue une restriction proportionnée et permet par ailleurs d’uniformiser le versement des capitaux de prévoyance professionnelle issus des couvertures minimale et surobligatoire aux assurés quittant la Suisse, leur laissant une certaine marge de manœuvre. Ces derniers peuvent en effet demander le versement de leur capital de prévoyance lorsqu’ils vont s’établir dans un État membre de l’UE, à condition qu’ils ne soient pas soumis à l’assurance-pension obligatoire dans cet État.
Pour mettre en œuvre cette solution, il est prévu de modifier la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), la loi sur le libre passage (LFLP), le code civil (CC) et l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).
Ces modifications portant sur la partie plus étendue de la prévoyance professionnelle seront applicables quatre ans après l’entrée en vigueur du nouveau paquet d’accords avec l’UE.
Pas d’obligation d’exporter les PC et les allocations pour impotent
Le paquet d’accords entre la Suisse et l’UE prévoit une reprise dynamique du droit ; en clair, la Suisse reprend les nouvelles dispositions ou les modifications du droit de l’UE dans les domaines dans lesquels elle participe au marché intérieur. Dans le domaine de la sécurité sociale, la Suisse a pu conserver certaines exceptions.
Ainsi, elle ne sera soumise à aucune obligation d’exporter les prestations complémentaires (PC) ou les allocations pour impotent. Les modifications de la législation européenne ou la nouvelle jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) n’auront aucune incidence sur ces exceptions, malgré la reprise dynamique du droit.
Il en est de même pour la réglementation spéciale applicable à l’accès aux assurances facultative et continuée dans l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité (AVS/AI). Pour ces deux formes d’assurance, il reste expressément requis d’avoir été assujetti à l’assurance pendant cinq années en Suisse. Les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ne sont pas prises en compte.
Participation financière à l’échange électronique de données
Dans le cadre d’une collaboration renforcée, la Suisse participera financièrement à l’infrastructure centrale de l’UE dénommée EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Pour sa participation au système technique d’échange électronique de données de sécurité sociale, elle versera une contribution annuelle de près de 350 000 francs.
Ce montant est financé via les émoluments versés par les institutions suisses d’assurance sociale. L’échange électronique de données permet de mettre en œuvre des processus administratifs plus efficaces et d’améliorer la collaboration internationale, autant de développements très précieux pour la Suisse, qui traite un nombre élevé de cas internationaux.
Aucune modification fondamentale
En résumé, l’actuel dispositif de coordination de l’annexe II de l’ALCP, en place depuis 24 ans et qui a fait ses preuves, est maintenu. Les exceptions actuellement en vigueur et favorables à la Suisse ont pu être exclues de la reprise dynamique de droit et seront donc maintenues à long terme.
L’impact de la nouvelle directive européenne concernant la prévoyance professionnelle a pu être contenu et la structure du 2e pilier préservée de toute modification disproportionnée.
Bibliographie
OFS (2025). Coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon la nationalité des assurés, Rapport établi sur mandat du DFI. 30 juin
Vingt et unième rapport de l’Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, Répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché du travail et les prestations sociales. 1er juillet