Les indépendants prennent des risques en économisant sur les impôts

Les indépendants sont incités à maintenir leur revenu imposable le plus bas possible. Mais cela affaiblit leur protection sociale.
Kurt Pärli
  |  15 février 2024
    Recherche et statistique
  • Indépendants
Afin d’améliorer la protection sociale des indépendants à faible revenu, ils pourraient être obligés de s’assurer à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents. (Alamy)

En un coup d’œil

  • Les indépendants versent moins de cotisations au premier pilier que les salariés et leurs employeurs.
  • Le système actuel les incite à maintenir leur revenu imposable le plus bas possible.
  • Les indépendants à bas revenu bénéficient d’une protection sociale plus faible que les salariés.

En Suisse, la protection sociale est réglée différemment pour les indépendants et pour les employés. Alors que le premier pilier – à savoir l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI) et le régime des allocations pour perte de gain (APG) – et l’assurance-maladie sont obligatoires pour les deux groupes, ce n’est pas le cas du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) et de l’assurance-accidents. Seuls les employés sont obligatoirement assurés au deuxième pilier (à partir d’un revenu de 22 050 francs) et à l’assurance-accidents pour les accidents non professionnels (à partir de huit heures de travail hebdomadaires minimum). Les personnes exerçant une activité indépendante peuvent toutefois s’assurer à titre facultatif.

La situation est encore toute autre dans le cas de l’assurance-chômage, obligatoire pour les employés : les indépendants n’y ont pas accès. Il faut toutefois rappeler que la norme constitutionnelle afférente (art. 114, al. 2, let. c, Cst.) prévoit la possibilité d’introduire également une assurance-chômage pour les personnes exerçant une activité indépendante. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de volonté politique d’entreprendre des démarches dans ce sens (Cortiula 2020 : 80 ss.).

En Suisse, aucune assurance sociale ne protège les indépendants contre les conséquences économiques du chômage. Les prestations versées aux indépendants ayant subi des pertes de revenu en raison des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 sur la base des dispositions liées à la loi sur les épidémies constituent un cas particulier. Cette prestation a été ajoutée provisoirement au programme de législation sur le COVID-19 et aux ordonnances correspondantes (cf. Pärli et Eggmann 2021 : ch. 19).

Des modèles de financement différents

Les assurances sociales sont principalement financées par les contributions des assurés. Ici aussi, on constate des différences entre les salariés et les indépendants : dans le premier pilier, l’assurance-chômage et la prévoyance professionnelle, les employeurs et les employés se partagent à parts égales les cotisations aux assurances sociales. Les employeurs financent en revanche seuls l’assurance-accidents obligatoire pour les accidents professionnels de leurs employés. Ils peuvent toutefois laisser la prime d’assurance-accidents pour les accidents non professionnels à la charge des employés. L’assurance-maladie, quant à elle, est financée par les assurés à travers les primes d’assurance-maladie, le statut professionnel (indépendant ou salarié) ne jouant ici aucun rôle.

Les indépendants cotisent au premier pilier en fonction du revenu de leur activité lucrative. Le montant de la cotisation est en principe calculé sur la base du revenu imposable conformément à la législation fiscale. Toutefois, certaines particularités s’appliquent en ce qui concerne le revenu lucratif servant de base de calcul des cotisations.

Le revenu lucratif pertinent est déterminé en déduisant du revenu brut les déductions autorisées par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS), dont notamment les cotisations versées par le propriétaire de l’entreprise à la prévoyance professionnelle facultative. Dans les faits, seules la moitié de ces cotisations et la moitié des éventuels rachats dans le deuxième pilier peuvent être déduits (art. 9, al. 2, let. e, LAVS et art. 27, al. 2, let. c, LIFD).

Conformément aux directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG , les propriétaires d’une entreprise peuvent également déduire du revenu net des frais d’acquisition du revenu. On entend par là des dépenses nécessaires à l’acquisition du gain de l’activité lucrative durant la période de calcul. Les pertes commerciales sont aussi déductibles. En outre, les amortissements et les réserves autorisés par l’usage commercial réduisent également le revenu de l’activité lucrative déterminant pour les cotisations au premier pilier. Par contre, les cotisations versées au troisième pilier par le propriétaire de l’entreprise ne sont pas déductibles.

Rôle décisif du revenu imposable

Quelles sont les conséquences de ce système ? Afin de réduire leur facture fiscale, de nombreux travailleurs indépendants essayent de maintenir leur revenu imposable le plus bas possible. La faiblesse du revenu imposable se répercute aussi sur le montant des cotisations au premier pilier. Ces incitations sont encore renforcées par le barème dégressif des cotisations (art. 21 RAVS). Ce barème prévoit en effet un taux de cotisation en pour-cent plus faible pour les personnes disposant d’un revenu annuel modeste.

Des cotisations plus faibles entrainent toutefois aussi une réduction des prestations. Les indépendants qui gagnent bien leur vie n’ont pas à craindre des pertes de prestations, étant donné que la rente maximale de l’AVS et de l’AI est versée à partir d’un revenu annuel moyen pertinent de 88 200 francs. Les revenus qui dépassent ce montant sont soumis à des cotisations, mais le montant de la rente n’augmente plus. Il en va de même dans le régime des APG où le droit à une indemnité journalière est limité par un montant maximal, contrairement à l’obligation de cotiser. Ce montant maximal s’élève à 80 % du revenu lucratif déterminant jusqu’à hauteur de 220 francs par jour, à quoi s’ajoute pour les indépendants, le cas échéant, une allocation d’exploitation.

La situation est par contre toute autre pour les assurés à bas revenu. Pour eux, les faibles cotisations entrainent automatiquement des rentes plus basses et des indemnités journalières réduites dans le régime des APG. Les travailleurs indépendants sans prévoyance privée, par exemple dans le cadre du troisième pilier, ni prévoyance professionnelle facultative dans le cadre du deuxième pilier, et qui n’ont pas de fortune ni de revenu de la fortune substantiels, doivent ainsi être soutenus en cas de vieillesse ou d’invalidité par les prestations complémentaires ou l’aide sociale financées par les impôts.

Mais les conséquences d’un faible revenu de l’activité lucrative indépendante vont encore plus loin, puisqu’elles concernent aussi la fixation du taux d’invalidité dans l’assurance-invalidité (AI). Le degré d’invalidité représente la différence entre le revenu sans invalidité, c’est-à-dire le revenu dont disposerait la personne si elle n’était pas atteinte dans sa santé, et le revenu avec invalidité qui correspond au revenu que la personne pourrait raisonnablement obtenir sur le marché du travail malgré son handicap. Plus le revenu sans invalidité est faible, moins l’assuré n’a de chances d’avoir droit à une rente AI. En effet, seules les personnes qui ont un degré d’invalidité de 40 % ou plus ont droit à une rente partielle. Les indépendants qui, pour des raisons fiscales, décident de maintenir leur revenu bas, devront ainsi assumer les conséquences de ce choix en cas de diminution de gain pour des raisons de santé.

Volume des cotisations plus bas chez les indépendants

Le barème dégressif et un volume de cotisations plus faible par rapport aux cotisations versées par les salariés se répercutent également sur les recettes des assurances sociales. L’exemple suivant illustre bien cette affirmation : un indépendant avec un revenu annuel déterminant de 10 000 francs ne paiera pas le même montant de cotisations qu’un salarié ayant le même revenu. Alors que le taux de cotisation au premier pilier du travailleur indépendant s’élève à 5,4 %, ce taux est presque deux fois plus élevé pour le salarié, soit 10,6 %. Les indépendants contribuent donc moins au financement de l’AVS, de l’AI et des APG que les salariés (conjointement avec les employeurs tenus de cotiser).

Améliorer la protection sociale

L’amélioration de la protection sociale des indépendants, en particulier des revenus modestes, permettrait de respecter le but constitutionnel de la participation de tous à la sécurité sociale (art. 41, al. 1, let. a, Cst.). Les spécialistes des sciences juridiques et de la politique du droit élaborent différentes propositions visant à améliorer la protection des indépendants.

L’une des solutions envisagées consiste à obliger les indépendants de s’assurer contre le risque d’accidents et de cotiser à la prévoyance professionnelle (Riemer-Kafka 2018 : p. 601). Cette mesure augmenterait le prix des prestataires de services indépendants, ce qui entrainerait également un effet correctif sur la pression salariale exercée par les prestataires concurrents qui emploient des travailleurs et doivent donc payer des cotisations de sécurité sociale en tant qu’employeurs.

Bibliographie

Cortiula, Daniele Marco (2020). Die Stellung der Selbständigerwerbenden im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht de lege lata et de lege ferenda, Zürich/Basel/Genf.

Pärli, Kurt ; Eggmann, Jonas (2021). Corona und die Arbeitswelt – Bestandsaufnahme und Würdigung der aktuellen Rechtslage, in : Jusletter du 8 février.

Riemer-Kafka, Gabriela (2018). Plattformarbeit oder andere Formen der Zusammenarbeit: Sind die Abgrenzungskriterien für selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit noch tauglich?, in : SZS, 6/2018, p. 581 ss.

Professeur en droit privé social à l’Université de Bâle
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