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Mieux protéger les travailleurs de plateformes dans le monde entier

Livraison de repas, transport de personnes ou services en ligne : le travail via les plateformes numériques est en pleine expansion. L’Organisation internationale du travail a adopté pour la première fois un instrument multilatéral qui établit un cadre juridique commun pour ce type d’activité.
Andreas Oeschger, Yannick Perticone
  |  27 octobre 2026
    Droit et politique
  • Indépendants
  • travail
Partout dans le monde, les livreurs font partie intégrante du paysage urbain – ici à Londres (Alamy)

En un coup d’œil

  • Les plateformes de travail numériques offrent de nouvelles possibilités de revenus à des millions de personnes dans le monde entier, mais soulèvent également de nouvelles questions en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
  • Avec la Convention n° 193, l’Organisation internationale du travail a établi pour la première fois un cadre de référence international pour le travail décent dans l’économie des plateformes.
  • La Convention porte notamment sur la lutte contre le faux travail indépendant, la sécurité et la santé au travail, ainsi que sur l’utilisation transparente des algorithmes.

En l’espace de quelques années, l’économie des plateformes a transformé le monde du travail. Qu’il s’agisse du transport de personnes, de la livraison de repas ou de services effectués en ligne depuis chez soi, les plateformes numériques occupent une place croissante dans les marchés du travail à travers le monde (voir graphique). Elles offrent en outre de nouvelles opportunités de revenus à des millions de personnes. La Banque mondiale estime qu’entre 154 et 435 millions de personnes travaillent actuellement via des plateformes numériques dans le monde (Banque mondiale 2023). Près de la moitié de cette main-d’œuvre se trouve en Asie, tandis que ce mode d’organisation du travail gagne fortement en importance en Afrique. En 2024, 0,23% de la population âgée de 15 à 74 ans en Suisse a travaillé via une plateforme numérique, un chiffre qui est resté pratiquement constant au cours des cinq dernières années.

Cette expansion rapide sur le plan mondial s’est toutefois accompagnée de nombreuses interrogations en matière de droit du travail et de protection sociale. C’est pour cette raison que plusieurs pays (Australie, Chine et Mexique, p. ex.) et l’Union européenne ont adapté leur cadre juridique ou élaborent des lois (Indonésie, p. ex.). Dans d’autres pays, il n’existe en revanche encore aucune réglementation spécifique à cette forme d’organisation du travail. Compte tenu du caractère transnational de cette activité, de nombreux pays ont appelé à l’établissement d’une norme internationale destinée à servir de référence pour l’élaboration de leur législation nationale. Toutefois, la diversité des modèles économiques des plateformes et des approches adoptées par les États ainsi que la rapidité des évolutions technologiques ont longtemps compliqué l’élaboration de lignes directrices communes.

Un nouveau cadre de référence international

C’est dans ce contexte que l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la Convention (n° 193) sur le travail décent dans l’économie des plateformes le 12 juin 2026. Premier instrument multilatéral consacré au respect des droits fondamentaux au travail dans ce domaine, cette convention établit un socle commun de droits et de protection des personnes travaillant via les plateformes numériques (OIT 2026). Elle appelle les États membres à prendre les mesures appropriées afin que ces personnes bénéficient d’un niveau de protection équivalant à celui de tous les autres travailleurs.

La Convention intervient entre autres dans trois domaines importants:

  • la détermination du statut d’emploi,
  • la sécurité et la santé au travail,
  • ainsi que la gestion des systèmes algorithmiques.

Si ces derniers permettent aux plateformes numériques d’organiser et de contrôler le travail, notamment via l’automatisation de l’attribution des tâches, la mise en place d’une tarification dynamique et l’évaluation des travailleurs, ils soulèvent aussi des questions importantes en matière de transparence des données, de surveillance d’autonomie des travailleurs ainsi que de respect de ces derniers.

Lutter contre les «faux indépendants»

De nombreux systèmes juridiques, notamment celui de la Suisse, reposent sur la distinction entre personnes salariées et personnes indépendantes: les premières bénéficient d’une protection étendue, tandis que les secondes conservent davantage d’autonomie et de flexibilité. Cette distinction est parfois difficile à établir dans le domaine de l’économie des plateformes. Certains livreurs ont par exemple le statut de travailleurs indépendants, bien que leurs conditions de travail (horaires imposés, tarifs fixés unilatéralement et sanctions en cas de refus de livraisons) puissent s’apparenter à une relation d’emploi. On parle alors de «faux indépendants».

La convention entend précisément éviter ce type de situation, sans imposer de statut uniforme. Les États doivent veiller à ce que le statut des travailleurs soit déterminé principalement sur la base des faits ayant trait à l’exécution du travail, et non uniquement des termes du contrat de travail. Cette approche vise à empêcher que le statut d’indépendant soit utilisé pour contourner les obligations relevant de la sécurité sociale et du droit du travail, sans pour autant remettre en cause le travail indépendant ni la diversité des modèles d’entreprise. Elle garantit des conditions favorables aux entreprises durables et une concurrence loyale.

Sécurité et santé au travail

La question du statut professionnel a aussi des conséquences très concrètes en termes de sécurité et de santé au travail. Les risques auxquels sont exposés les personnes travaillant via ces plateformes se manifestent souvent de manière tragique, comme ce fut le cas en 2023 à Sydney, lorsqu’un jeune livreur de repas a perdu la vie dans un accident de la circulation. Afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent, il est essentiel de définir clairement les responsabilités et les mesures de prévention. Lorsqu’une personne travaillant via une plateforme est salariée, la plateforme est en principe tenue, en sa qualité d’employeur, de prendre des mesures de prévention et de protection de la santé. Lorsqu’une personne est indépendante, cette responsabilité lui incombe généralement. Dans le cas des salariés, le droit suisse prévoit en outre la possibilité d’un partage des responsabilités entre les salariés et les employeurs.

La diversité des règles nationales en la matière complique la définition de règles communes applicables à l’ensemble des personnes travaillant via les plateformes à travers le monde, indépendamment de leur statut d’emploi. C’est pour cette raison que la convention demande aux États membres de prendre des mesures afin de prévenir les accidents, les maladies professionnelles et toute autre atteinte à la santé liée au travail via les plateformes. Elle les oblige également à clarifier les responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre de ces engagements sur le plan national, en tenant compte de la diversité des statuts d’emploi.

Enfin, elle demande aux États membres de prendre des «mesures appropriées» afin de garantir que les travailleurs des plateformes puissent se soustraire à une situation de travail présentant un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, sans subir de préjudice disproportionné. Cette formulation, à laquelle la Suisse a contribué en rapprochant les positions des États sur cette question, constitue un compromis important: elle fixe un objectif commun tout en laissant aux États membres une latitude dans sa mise en œuvre. La solution retenue par l’OIT permet ainsi de concilier un niveau élevé de protection des travailleurs avec la diversité des cadres juridiques nationaux.

Une utilisation responsable des algorithmes

Enfin, la Convention aborde une réalité propre à l’économie des plateformes: la gestion algorithmique du travail. Que se passe-t-il lorsque le compte d’un chauffeur est désactivé subitement et sans explication par un système automatisé? La convention prévoit dans ce cas trois obligations cumulatives :

  • Les plateformes sont d’abord tenues d’informer au préalable les personnes concernées de l’utilisation de systèmes automatisés et de leurs répercussions sur les conditions de travail.
  • Elles doivent également justifier par écrit, à la demande des personnes concernées, les décisions défavorables importantes (suspension d’un compte, non-paiement d’une somme due ou résiliation de la relation de travail, p. ex.).
  • Enfin, il doit être possible de réexaminer ces décisions: la personne dont le compte a été désactivé doit disposer d’un droit de recours effectif, avec une intervention humaine appropriée. Autrement dit, le réexamen de la décision doit être effectué par une personne et non par un algorithme supplémentaire.

C’est là l’un des apports les plus novateurs de la Convention: elle définit, pour la première fois, des normes internationales visant à rendre l’utilisation des algorithmes au travail plus transparente et plus facile à contrôler, sans pour autant restreindre les avantages que les plateformes tirent de l’utilisation des systèmes algorithmiques, ni compromettre le secret commercial.

Rendre l’économie numérique plus équitable

La Convention établit, pour la première fois, un cadre international consacré au travail décent dans l’économie des plateformes. Elle fixe des principes communs, notamment en matière de qualification des statuts d’emploi, de sécurité au travail et de gestion algorithmique, tout en tenant compte de la diversité des systèmes juridiques et des spécificités nationales. Elle contribue ainsi à façonner une économie numérique plus équitable et inclusive.

Avec ce travail normatif, l’Organisation internationale du travail montre qu’elle reste un acteur essentiel dans l’élaboration de réponses adaptées aux défis de l’avenir du travail. Cette convention sert de référence à l’échelle mondiale pour l’élaboration ou l’adaptation des législations nationales relatives au travail de plateforme.

La portée de cette convention dépendra bien sûr de sa mise en œuvre: les États membres disposent d’un délai de 18 mois pour la soumettre à leurs autorités nationales, qui se prononceront sur son éventuelle ratification. En Suisse, la Commission tripartite de la Confédération chargée des questions relatives à l’Organisation internationale du travail examine la possibilité d’une ratification. Sur cette base, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) préparera un rapport ou un message du Conseil fédéral à l’intention du Parlement.

Cet article est paru le 24 septembre 2026 dans La Vie économique. Il est conforme aux directives rédactionnelles de cette publication.

Bibliographie

Banque mondiale (2023). Travailler sans frontières : Promesses et périls du travail à la demande en ligne. Abrégé. Washington, DC: Banque mondiale

OFS (2026). Enquête suisse sur la population active (ESPA), module « Travail sur les plateformes en ligne ».

OIT (2026). How will the New Convention No.193 Promote Decent Work in the Platform Economy? 18 juin

Collaborateur scientifique, Affaires internationales du travail, Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
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Chargé de mission, Confédération syndicale internationale (ancien chercheur au SECO)
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